article 125 5 du code de l environnement

pourrappel, l'article l. 125 -5 du code de l'environnement impose à tout bailleur ou vendeur d'informer leur locataire ou acquéreur de l'existence des risques auxquels est exposé ArticlesL125-5 et R 125-23 à R 125-27 du code de l'environnement La totalité du territoire communal tel que délimité sur la carte ci-dessus, est soumis à un risque sismique de niveau 3 « modéré » e Vivas .Ž 542 Mone'ier. Clarvt Signav )uiier Pibert 599k orest le atenty Vtmavon / 574 be alias Libert' Égalit' Fraternit4 RÉPUBUQUE FRANÇAISE . Author: SGI DDE 05 Created Lorsquele débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut daptitude prévues à l'article L.211-13-1 du code rural et de la pêche maritime 3. 63_DDPP_Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy-de-Dôme - -00002 - Arrêté listant les personnes habilitées à dispenser la formation aux propriétaires de chiens susceptibles d'être dangereux et à délivrer l'attestation d'aptitude le code de l’environnement, notamment les articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 ; - l’arrêté préfectoral n°2006-001 du 02 janvier 2006 relatif à l’information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ; Sur proposition du Secrétaire Général ; ARRETE Article 1 : Site De Rencontre Directe En Ligne. Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une enquête dont le dossier comprend Un plan parcellaire portant indication des parcelles ou parties de parcelles dont l'inscription à l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités est proposée ; Un état parcellaire, avec la désignation cadastrale de chaque parcelle ou partie de parcelle ; Un mémoire justificatif. Le dossier d'enquête est déposé pendant une durée d'un mois à la mairie de la commune où la commission a son siège, en même temps qu'un registre destiné à recevoir les réclamations des intéressés, propriétaires ou exploitants. Avis du dépôt est donné aux intéressés quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, par une affiche apposée à la porte de la mairie, dans un lieu apparent et par une insertion faite, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'ouverture de l'enquête, dans un journal d'annonces du département. A l'expiration du délai fixé pour l'enquête, un commissaire enquêteur, désigné par la commission, se tient à la mairie pendant trois jours consécutifs, aux heures désignées dans l'avis, pour recevoir les réclamations et observations des intéressés et des tiers. A l'issue de l'enquête, la commission prend connaissance des réclamations et observations, ainsi que de l'avis du commissaire enquêteur, entend les intéressés s'ils l'ont demandé par lettre adressée à son président et arrête l'état définitif. Ce dernier est affiché en mairie et transmis au préfet avec l'ensemble du dossier. I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence de ces ― En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'état des risques naturels et technologiques, fourni par le bailleur, est joint aux baux commerciaux mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce. III. ― Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. ― Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. ― En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. VII. ― Le présent article n'est pas applicable aux conventions mentionnées aux articles L. 323-14 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. Le Jeudi 24 février 2022 En matière de sites et sols pollués, les démarches de gestion mises en place s’appuient sur les principes suivants prévenir les pollutions futures, mettre en sécurité les sites nouvellement découverts, connaître, surveiller et maîtriser les impacts, traiter et réhabiliter en fonction de l’usage puis pérenniser cet usage, garder la mémoire, impliquer l’ensemble des acteurs. Pages Sites et Sols Pollués sur le site Le cadre juridique Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains, a le statut d’ installation classée ». Les activités relevant de la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet à un régime d’autorisation ou de déclaration en fonction de l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés. Les sites et sols pollués ne font pas l’objet d’un cadre juridique spécifique mais s’appuient principalement sur la législation des installations classées et notamment sur le Livre V - Prévention des pollutions, des risques et des nuisances du code de l’environnement. Installation classée pour la protection de l'environnement Livre V - Prévention des pollutions, des risques etdes nuisances du code de l’environnement sur le site La méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués La politique nationale de gestion des sites et sols pollués est une politique de gestion des risques suivant l’usage des milieux. Elle engage à définir les modalités de suppression des pollutions au cas par cas, compte tenu des techniques disponibles et de leurs coûts économiques. Le maintien de pollution résiduelle sur un site est lié à sa compatibilité avec l’usage retenu industriel, résidentiel, ... et, si nécessaire, assorti de conditions de maîtrise de leur impact sanitaire ou environnemental. Après 10 années de mise en œuvre, la méthodologie de gestion des sites et sols pollués a été actualisée en 2017 afin de prendre en considération les retours d’expérience et les évolutions tant réglementaires que pratiques tout en réaffirmant les principes directeurs essentiels de la méthodologie. La note en date du 19 avril 2017 aux Préfets rappelle les motifs qui ont abouti à la mise à jour du texte décrivant la méthodologie. Un document introductif rend compte des actions menées par les pouvoirs publics depuis une vingtaine d'années en matière de politique de gestion des sites et des sols pollués. Note du 19 avril 2017 relative aux sites et sols pollués - Mise à jour des textes méthodologiques de gestion des sites et sols pollués de 2007 - NOR DEVP1708766N sur le site Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués sur la section La stratégie de prévention des risques chroniques L’objectif est avant tout de prévenir la pollution. La surveillance des effets sur l’environnement fait partie intégrante du dispositif de maîtrise des impacts que les exploitants doivent mettre en œuvre lors de l’exploitation des installations. Lors de la mise à l’arrêt définitif des installations, les dispositions de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement imposent la mise en sécurité dans les meilleurs délais de l’installation puis sa réhabilitation. Ces dispositions organisent également une concertation entre l’exploitant, les collectivités et le propriétaire pour le choix de l’usage futur du site des installations définitivement mises à l’arrêt. En ce qui concerne les incidents et les accidents susceptibles de porter atteinte aux milieux, l’exploitant d’une installation classée est tenu par l'article R. 512-69 du code de l'environnement de déclarer dans les meilleurs délais » à l’inspection des installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte notamment à la sécurité et la santé des riverains. Article L. 512-6-1 du code de l'environnement sur le site Article R. 512-69 du code de l'environnement sur le site Les garanties financières Le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement modifie le code de l'environnement en introduisant l'obligation de constitution de garanties financières pour les installations classées susceptibles, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, d'être à l'origine de pollutions importantes des sols ou des eaux ; la possibilité, pour le préfet, de demander la constitution d'une garantie additionnelle en cas de survenance d'une pollution accidentelle significative des sols ou des eaux souterraines causée par l'exploitant postérieurement au 1er juillet 2012 et ne pouvant faire l'objet de façon immédiate, pour cause de contraintes techniques ou financières liées à l'exploitation du site, de toutes les mesures de gestion de la pollution des sols ou des eaux souterraines. Décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement NOR DEVP1116422D sur le site Arrêté du 18 août 2015 relatif à l'attestation de garanties financières requises par l'article L. 512-21 du code de l'environnement sur le site L’article 173 de la loi ALUR L’article 173 de la loi ALUR loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové prévoit que l’État élabore des Secteurs d’information sur les sols SIS répertoriant les terrains où la connaissance de la pollution des sols justifie, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de mesures de gestion de la pollution » article L. 125-6 du code de l'environnement ; créé également, afin de faciliter la reconversion des friches industrielles, le dispositif Tiers demandeur qui permet qu’un tiers, tel qu’un aménageur par exemple, remplisse les obligations de réhabilitation portée par l’ancien exploitant du site au titre du code de l’environnement. Dans le cadre d’un projet de construction ou d’aménagement sur un terrain répertorié en SIS article L. 556-2 du code de l’environnement ainsi que sur un terrain ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée article L. 556-1 du code de l’environnement, le maître d’ouvrage fournit dans le dossier de demande de permis de construire ou d’aménager une attestation garantissant la réalisation d’une étude des sols et de sa prise en compte dans la conception du projet de construction ou de lotissement par un bureau d'études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent. L’arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement fixent la norme de référence pour la certification des bureaux d’études délivrant les attestations garantissant la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet de construction ou d’aménagement. Il définit également le contenu du modèle d’attestation. Les bureaux d’études certifiés sont disponibles sur les sites internet du ou des organismes de certification accrédités. Ce ou ces organismes sont répertoriés par le COFRAC La liste des entités dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification pour délivrer les attestations mentionnées aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement est tenue à jour par le ministère chargé de l’environnement à ce jour, il n’y a pas d’entité dont les dispositions sont reconnues équivalentes à la certification. ALUR - Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové sur le site Article 173 de la loi ALUR sur le site Article L. 125-6 du code de l'environnement sur le site Arrêté du 19/12/2018 fixant les modalités de la certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement et le modèle d'attestation mentionné à l'article R. 556-3 du code de l'environnement sur le site Dossier thématique "Pollution des sols" de Géorisques sur le site Note précisant les conditions pour l’équivalence de certification prévue aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l’environnement PDF - Ko La gestion des sites à responsables défaillants La cessation d’activité d’une installation classée pour la protection de l’environnement nécessite la mise en sécurité puis la remise en état du site afin de permettre de limiter les risques pour l’environnement et la santé publique à l’issue de son exploitation. Le premier responsable de cette mise en sécurité et de cette remise en état est l’exploitant de l’installation. Toutefois, lorsqu’il s’avère que l’exploitant est défaillant à assurer ses obligations, l’État peut intervenir en tant que garant de la sécurité publique en cas de menace grave pour la santé ou l’environnement. Ce site à responsable défaillant est alors confié à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME, qui assure la maîtrise d’ouvrage des actions de mise en sécurité, en vertu de la circulaire du 26 mai 2011. Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME - Les modalités d’intervention de l’ADEME sur le site Circulaire du 26 mai 2011 relative à la cessation d’activité d’une installation classée – chaîne de responsabilités – défaillance des responsables - NOR DEVP1022286C sur le site La gestion des terres excavées La gestion de terres excavées, qu’elles soient réutilisées sur le site ou évacuées hors site, constitue souvent l’un des enjeux majeurs des chantiers nécessitant des opérations de terrassement, à la fois pour le projet et pour l’environnement. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, le bureau de recherches géologiques et minières BRGM et l'institut national de l’environnement industriel et des risques INERIS ont développé un guide, paru en novembre 2017, exposant les règles de l’art et les modalités selon lesquelles les terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués peuvent être valorisées hors site dans le cadre de projets d’aménagement. Il donne des outils aux producteurs et aux utilisateurs de terres excavées permettant de participer, par une démarche volontaire, au développement durable et à l’économie circulaire en France. Guide de valorisation hors site des terres excavées issues de sites et sols potentiellement pollués dans des projets d'aménagement sur la section Bureau de recherches géologiques et minières BRGM sur le site Institut national de l’environnement industriel et des risques INERIS sur le site La gestion des projets d’aménagement sur des sites pollués De nombreux sites urbains ayant accueilli par le passé des activités industrielles se retrouvent à l’état de friches polluées. La reconquête de ce foncier contraint est un enjeu majeur de la recomposition des fonctionnalités et des paysages urbains. Elle permet de traiter une situation dégradée d’îlots délaissés qui déstructurent l’espace urbain et de regagner ces espaces qui bénéficient souvent d’une situation géographique propice aux opérations d’aménagement maîtrisé. Les projets d’aménagement représentent environ 70% du marché de la dépollution études et travaux et concernent principalement des sites en zone urbaine. Ces sites représentent souvent les particularités suivantes ils ont accueilli une activité industrielle ou de service ayant cessé son activité de longue date ; les pollutions qui y sont découvertes résultent généralement d’activités industrielles historiques ou d’apports de remblais d’origine et de nature diverses ; dans certains cas, des habitations y ont été implantées. Le respect des exigences de la norme NF X 31-620 portant sur les prestations de services relatives aux sites et sols pollués permet de prendre en compte ces contraintes dans les projets de réhabilitation et d'aménagement de sites pollués. Les métiers relatifs aux sites et sols pollués Ils nécessitent des connaissances multidisciplinaires géologie, hydrogéologie, physique, chimie, toxicologie et évaluation des risques sanitaires, génie des procédés de dépollution, génie civil, métrologie et modélisation. Ce domaine de prestations techniques est situé à la croisée de différentes législations et réglementations code de l’environnement, code de l’urbanisme, code du travail, code de la santé publique. Aujourd’hui, les donneurs d’ordre entreprises privées, collectivités locales, qui ne sont pas tous au fait des problématiques relatives aux sites et sols pollués, ont besoin d’identifier des prestataires spécialisés et reconnus qui peuvent répondre à leurs attentes. Pour une mise en œuvre effective des techniques de dépollution, pour améliorer de manière opérationnelle et réelle la qualité des métiers dans le domaine des sites et sols pollués, le ministère a piloté l’élaboration de la norme de services NF X 31-620 ; du référentiel de certification de services des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués adossé à cette norme et établi par le LNE. Norme de services NF X 31-620 sur le site La démarche établissements sensibles Le 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 prévoit, pour son action 19 la réduction des expositions aux substances préoccupantes dans les bâtiments accueillant les enfants, ce qui implique l’identification des établissements recevant des populations dites sensibles implantés sur/ou à proximité immédiate d’anciens sites industriels ou d’activités de service recensés dans la base BASIAS aujourd'hui CASIAS. Si BASIAS fournissait des informations sur les activités des sites industriels du passé, cette base de données ne permettait en revanche pas de connaître l’état réel des sols. C’est la raison pour laquelle l’État a engagé, sur l’ensemble du territoire, une démarche de diagnostics environnementaux de ces établissements. Cette démarche est traduite dans l’article 43 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement, publiée au Journal Officiel du 5 août 2009 et est reprise comme l’une des dix actions phare du Plan national santé environnement N° 3 2015-2019. 2ème Plan national santé environnement 2009-2013 sur le site Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement sur le site Plan national santé environnement N° 3 2015-2019 sur le site Le Ministère a mis au point cette démarche dans le cadre d’un groupe de travail interministériel comprenant des représentants des ministères chargés de la santé, de l’éducation nationale, de l’agriculture … ; des services déconcentrés DREAL, DRIEE ; des établissements publics amenés à intervenir ADEME, ARS, BRGM, INERIS, InVS ; de l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement IFFO-RME ; des maîtres d’ouvrage. La démarche de diagnostics engagée sur les établissements accueillant les enfants et les adolescents est une démarche d’anticipation environnementale et non de prévention d’un risque avéré. Les diagnostics ne sont motivés ni par une inquiétude sur l’état de santé des enfants et des adolescents ; ni par des situations environnementales dégradées. Les établissements concernés sont les crèches, les écoles maternelles et élémentaires, les collèges et lycées, les établissements hébergeant des enfants handicapés, ainsi que les établissements de formation professionnelle des jeunes du secteur public ou privé. Les aires de jeux et espaces verts attenants sont également concernés. Cette démarche est pilotée par le Ministère en charge de l’Environnement. Dans un souci d’équité et de cohérence, le BRGM a été chargé de l’organisation technique des diagnostics. Une communication à destination des enseignants, de la presse spécialisée, ainsi que des associations de maires, de départements et de régions, a été mise en place au niveau national afin que l’ensemble des parties prenantes soit informé de la démarche. Concernant les enseignants, différentes actions d’information sont menées dans le cadre d’un pilotage national porté par l’Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement IFFO-RME, avec l’appui des coordonnateurs académiques Risques Majeurs et du réseau des formateurs Risques Majeurs éducation » réseau RMé. Les modalités de programmation et de réalisation des opérations de diagnostics pour la première liste d’établissements concernés, ainsi que les missions des acteurs concernés, sont mentionnées dans la circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents. La circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents - Deuxième vague de diagnostics reprend, en les ajustant et les actualisant, les modalités de mise en œuvre de la circulaire du 4 mai 2010. Des documents techniques pour la mise en œuvre de la démarche et des diagnostics ainsi que différents outils de communication ont été élaborés avec l’appui technique du groupe de travail interministériel. Institut Français des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’environnement IFFO-RME Circulaire interministérielle du 4 mai 2010 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents sur le site Circulaire du 17 décembre 2012 relative aux diagnostics des sols dans les lieux accueillant les enfants et les adolescents - Deuxième vague de diagnostics sur le site Liste des établissements diagnostiqués La démarche "établissements sensibles" a été proposée aux responsables ou maîtres d’ouvrage en charge des établissements des secteurs public et privé accueillant les jeunes jusqu’à 17 ans. Les établissements retenus ont été repérés par superposition ou en proximité d’anciens sites industriels recensés dans l’inventaire BASIAS. Chacun des établissements a fait l’objet d’un diagnostic des sols adapté à la configuration des lieux et à la nature des activités industrielles passées. A l’issue des diagnostics, les établissements sont classés dans l’une des 3 catégories suivantes Catégorie A Les sols de l’établissement ne posent pas de problème. Catégorie B Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions, que les pollutions soient potentielles ou avérées. Des modalités de gestion de l’information doivent cependant être mises en place pour expliquer ce qui doit être fait si les aménagements ou les usages des lieux venaient à être modifiés. Catégorie C Les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion, voire la mise en œuvre de mesures sanitaires. Au cours de la démarche, il est apparu nécessaire d’introduire une catégorie complémentaire pour classer les établissements dont les résultats des diagnostics ont mis en évidence des concentrations importantes dans les sols sans pour autant remettre en cause les aménagements et les usages actuels. Cette catégorie est définie de la manière suivante Catégorie B source Les aménagements et les usages actuels permettent de protéger les personnes des expositions aux pollutions mais les diagnostics ont montré la présence de pollutions qui nécessitent la mise en œuvre de mesures techniques de gestion. Les mesures de gestion à mettre en œuvre à l’issue du diagnostic relèvent de la responsabilité des maîtres d’ouvrage. Un guide méthodologique de reclassement des établissements sensibles classés en C a été publié à leur attention et transmis aux Préfets par la note interministérielle du 27 août 2018. En prenant en compte les reclassements validés après transmission des dossiers par les maîtres d'ouvrage, au 18 juin 2020, les 1 359 établissements pour lesquels les diagnostics de pollution des sols ont été finalisés et remis aux maître d’ouvrage, sont répartis de la manière suivante catégorie A 501 catégorie B 683 catégorie B source 42 catégorie C 124 catégorie C reclassé en B 9 Par ailleurs, pour 38 établissements, les diagnostics sont encore en cours. Démarche établissements sensibles sur la section Note interministérielle du 27 août 2018 relative au reclassement des établissements classés en catégorie C, sur la section Risques technologiques la directive SEVESO et la loi Risques Tout savoir sur les ICPE nomenclature, gestion et déclaration Ne peuvent être désignées commissaire enquêteur ou membre de la commission d'enquête les personnes intéressées au projet à titre personnel, en raison de leurs fonctions électives exercées sur le territoire concerné par l'enquête publique, ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre ou le contrôle de l'opération soumise à dispositions du premier alinéa peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. L'état des risques prévu par le deuxième alinéa du I de l'article L. 125-5 mentionne les risques dont font état les documents et le dossier mentionnés à l'article R. 125-24 et auxquels l'immeuble faisant l'objet de la vente ou de la location est exposé. Cet état est accompagné des extraits de ces documents et dossier permettant de localiser cet immeuble au regard des risques encourus, ainsi que, le cas échéant, des informations reçues en application du troisième alinéa du I de l'article L. 515-16-2. L'état des risques est établi par le vendeur ou le bailleur conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques. Cet état doit être établi moins de six mois avant la date de conclusion du contrat de location écrit, de la promesse de vente ou de l'acte réalisant ou constatant la vente d'un bien immobilier auquel il est annexé. Lorsqu'un terrain situé en secteur d'information sur les sols mentionné à l'article L. 125-6 fait l'objet d'un contrat de vente ou de location, le vendeur ou le bailleur fournit les informations sur les sols à l'acquéreur ou au preneur selon les mêmes modalités.

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